Déposé le 17 février 2010 par : M. Anziani.
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La conservation des données concernant les personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru ne peut excéder une période de trente ans.
Cet amendement propose d'inscrire dans la loi le principe d'une durée de conservation maximale des données enregistrées dans le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires.
Il s'agit ainsi de préciser que la durée de conservation de ces données ne peut dépasser une période de trente ans, conformément au principe de proportionnalité et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. notamment Bouchacourt c. France, 17 décembre 2009).
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