Déposé le 17 octobre 2011 par : Mlle Joissains, rapporteur.
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
"Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si ces personnes ne s'y sont pas formellement opposées."
Cet amendement complète le dispositif prévu par la proposition de loi permettant aux associations défendant la cause des Harkis de se porter partie civile en cas de diffamation ou d'injure à l'encontre d'un ou plusieurs membres de cette communauté.
L'amendement s'inspire des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 régissant les prérogatives des associations mentionnées par les articles 48-1 à 48-6. En effet différentes catégories d'association visées par cette loi sont autorisées à exercer les droits reconnues à la partie civile à la condition toutefois, en cas de diffamation ou d'injure envers des personnes considérées individuellement, qu'elles justifient avoir reçu l'accord de ces personnes.
Afin de tenir compte des pressions qui peuvent s'exercer sur les victimes, l'amendement prévoit que l'association peut exercer les droits reconnus à la partie civile sauf opposition expressedes personnes visées par la diffamation ou l'injure.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.