Amendement N° 110 (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2010

Discuté en séance le 16 février 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 février 2010 par : MM. Ralite, Foucaud, Vera, Mme Beaufils, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Photo de Jack Ralite Photo de Thierry Foucaud Photo de Bernard Vera Photo de Marie-France Beaufils 

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :

« Chapitre VII nonies
« Taxe sur la publicité en ligne
« Article 302 bis KI.- I.- Il est institué une taxe due par tout hébergeur de site de communication au public en ligne établi dans un État membre de la Communauté européenne qui fournit un service en France.
« II. - La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par :
« 1° les annonceurs établis en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne pour la part diffusée en France de leurs messages publicitaires ;
« 2° les utilisateurs établis en France pour l'achat de prestations publicitaires.
« III. - Le taux de la taxe est de 1 %.
« IV. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
« V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1erjanvier 2011.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à mettre en œuvre une taxation de la publicité traitant par voie électronique.

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