Déposé le 22 mars 2010 par : Mme Boumediene-Thiery, M. C. Gautier, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéa 3, deuxième phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Dans les autres cas, le responsable des lieux peut, après avoir été préalablement informé de cette possibilité, s'opposer à la visite. Elle ne peut alors se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention.
Dans une décision du 6 novembre 2009, le Conseil d'État a annulé deux sanctions prises par la CNIL sur la base de constats opérés de manière irrégulière. Cette décision fixe par conséquent les critères - alternatifs - de validité d'une visite effectuée par la CNIL, en l'absence de consentement du responsable des lieux :
- soit la visite a été autorisée a priori par un juge ;
- soit la personne responsable des lieux a été informée de la possibilité de s'opposer à la visite, auquel cas le président de la CNIL doit saisir le président du tribunal de grande instance compétent afin que celui-ci autorise, par ordonnance, la mission de contrôle conformément à la procédure mentionnée à l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
La première situation a été consacrée par le texte de la Commission des lois, en créant la possibilité, en cas d'urgence.
Il est proposé par cet amendement de satisfaire à la seconde exigence mentionnée dans la décision du Conseil d'État en prescrivant le droit du responsable des lieux de se voir informer de la possibilité de s'opposer à une visite, exigence actuellement absente de l'article 44, alors même que le droit d'opposition est, lui, mentionné au II de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et est maintenu dans le texte issu des travaux de la Commission des lois.
Il est en effet incohérent que le droit d'opposition à une visite, inscrit dans la loi, ne soit pas exercé, en pratique, en raison d'une absence de notification de ce droit.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.