Déposé le 22 mars 2010 par : MM. Türk, Amoudry.
Alinéas 1 à 10
Supprimer ces alinéas.
Si la nouvelle rédaction des articles 32 I (article 6) et 38 (article 8) de la loi « informatique et libertés » permet aux personnes d'exprimer, dès la collecte de leurs données, leur consentement, il s'agit toutefois d'une modification en profondeur de l'économie de la loi « informatique et libertés ».
La nouvelle rédaction des articles 38 et 32 de la loi conduit en effet à la suppression du droit d'opposition préalable en dehors des cas de « prospection commerciale » pour lui substituer, d'une part, un consentement lors de la collecte des données (sauf dans les cas visés à l'article 7) et, d'autre part, un droit de suppression a posteriori sous certaines conditions.
Or le consentement comme condition de licéité de traitement n'a jamais constitué une réelle garantie pour la protection des personnes, en particulier en raison du grand nombre d'exceptions prévues par l'article 7 de la loi, et notamment celle relative à « la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire ». La modification substantielle de la liste des exceptions prévues à l'article 7 de la loi « informatique et libertés » n'est pas envisagée dans la proposition de loi.
En outre, la proposition de loi institue un nouveau droit de suppression, par définition a posteriori, dans les limites exposées par l'article 38 auxquelles sont ajoutées quatre nouvelles limitations.
De telles limitations sont de nature à rendre résiduel l'exercice de ce droit, et sont contraires à l'objectif poursuivi par les rédacteurs de la proposition de loi.
Ces modifications auraient pour conséquence un affaiblissement des droits des personnes qui pose notamment une difficulté sérieuse au regard de la directive communautaire n°95/46/CE du 24 octobre 1995.
Cet amendement a donc pour objet le maintien de la rédaction actuelle de l'article 38 de la loi « informatique et libertés ».
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