Sous-Amendement N° 44 à l'amendement N° 31 (Adopté)

Droit à la vie privée à l'heure du numérique

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 mars 2010 par : MM. Türk, Amoudry.

Photo de Alex Türk Photo de Jean-Paul Amoudry 

Alinéa 4 de l'amendement n° 31

Avantles mots :

Les traitements de données

insérer les mots :

Sans préjudice des dispositions de l'article 6,

Exposé Sommaire :

L'article 4, dans sa rédaction actuelle, entend préciser que les traitements de données à caractère personnel relevant de l'article 26, et en particulier les fichiers de police, pourront être autorisés s'ils répondent à une ou plusieurs des treize finalités déterminées aux termes du même article.

Si, de prime abord, l'objectif poursuivi - assurer un meilleur encadrement des fichiers de police - est légitime, cette nouvelle rédaction de l'article 26 ne permet pas de garantir que, pour chaque création de traitement, le contrôle de proportionnalité prévu par l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 aout 2004 sera bien exercé. Cet article dispose, en particulier, que les données ne sont collectées que pour des finalités déterminées, légitimes et explicites.

Compte tenu de la sensibilité particulière de ces traitements, il importe donc de rappeler expressément qu'ils ne peuvent être autorisés que s'ils respectent le principe de proportionnalité prévu par l'article 6. Tel est l'objet du présent sous-amendement.

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