Déposé le 28 mars 2011 par : Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat.
Rédiger ainsi cet article :
« Art. 628.- Les infractions prévues par les articles 211-1 à 211-4 par le Livre IV bis et par les articles 222-1 à 222-6-3 du code pénal sont, lorsqu'elles ont été commises hors du territoire de la République, poursuivies ...» le reste sans changement
La rédaction actuelle de cet article omet les crimes de guerre et autres crimes internationaux pour lesquels les tribunaux français sont compétents en application du principe de compétence universelle. Les auteurs de cet amendement souhaitent cependant que le pôle soit compétent pour juger l’ensemble des violations graves du droit pénal international.
Tel est l’objet de cet amendement.
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