Déposé le 29 mars 2011 par : M. Cléach, au nom de la commission des affaires étrangères.
Après l’article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 698-1 du code de procédure pénale, après les mots :
« tout acte de poursuite, »
il est inséré les mots :
« y compris en cas de réquisitoire contre personne non dénommée, de réquisitoire supplétif ou de réquisitions faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile, ».
Cet amendement vise à mieux tenir compte de la spécificité militaire en prévoyant un avis du ministre de la défense lorsque les faits font apparaître qu’un militaire est susceptible d’être mis en cause à la suite d’une plainte contre personne non dénommée (plainte contre X), d’une plainte avec constitution de partie civile ou d’un réquisitoire supplétif.
En vertu de l’article 698-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite à l’encontre d’un militaire, hors cas de flagrance, l’avis du ministre de la défense ou de l’autorité militaire habilitée par lui, sous peine de nullité.
Or, il est apparu à plusieurs reprises que lorsque les premiers éléments de l’enquête ne font pas apparaître qu’un militaire précisément désigné est susceptible d’être poursuivi, la procédure judiciaire est ouverte contre personne non dénommée (c’est ce que l’on désigne dans le langage courant par « plainte contre X ») et aucun avis n’est alors demandé. Mais, dans la suite de la procédure, si un militaire est directement mis en cause et susceptible d’être poursuivi, aucun avis ne sera alors sollicité. C’est en particulier le cas dans les procédures ouvertes sur constitution de partie civile.
Certes, la rédaction de l’article 698-1 du code de procédure pénale aurait pu être interprétée comme induisant la demande d’avis du ministre de la défense même dans le cas d’une procédure judiciaire ouverte contre personne non dénommée, dès lors que l’instruction montrait qu’un militaire était en cause.
Cependant, tel n’a pas été le sens de la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 16 juillet 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé, en effet, que l’article 698-1 ne régit que la mise en mouvement de l’action publique à l’encontre des militaires par le procureur de la République.
De même, l’avis du ministre de la défense n’est pas systématiquement demandé en cas de découverte de faits nouveaux au cours de la procédure ou d’une plainte avec constitution de partie civile contre personne dénommée ou personne non dénommée.
Cet article vise donc à étendre le champ d’application de l’article 698-1 du code de procédure pénale en prévoyant que l’avis du ministre de la défense ou de l’autorité militaire habilitée par lui doit aussi être demandé lorsque, après ouverture de poursuites contre une personne non dénommée, à suite d’une plainte avec constitution de partie civile ou lorsqu’à l’occasion d’un réquisitoire supplétif, un militaire est susceptible d’être poursuivi.
L’avis préalable du ministre de la défense ou de l’autorité militaire à l’engagement de poursuites constitue, en effet, un aspect essentiel de la prise en compte de la spécificité du contentieux mettant en cause les militaires.
Il permet notamment d’apporter un éclairage à des situations opérationnelles parfois très complexes, en particulier en opérations extérieures, comme en Afghanistan.
Rappelons que cet avis du ministre de la défense ou de l’autorité militaire est un simple avis consultatif qui ne lie pas le ministère public qui décide seul de l’engagement des poursuites.
Cet amendement s’inspire du 2° de l’article 3 de la proposition de loi n°303 relative à l’aménagement des compétences juridictionnelles en matière militaire et à la simplification de plusieurs dispositions du code de justice militaire déposée au Sénat le 11 février 2011.
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