Déposé le 9 novembre 2010 par : Mme Hermange, rapporteur.
Alinéas 43 et 44
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« 9° L'article L. 1123-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-6. - Avant de réaliser une recherche biomédicale sur l'être humain, le promoteur est tenu d'en soumettre le projet à l'avis de l'un des comités de protection des personnes désigné de manière aléatoire par la commission nationale prévue à l'article L. 1123-1-1. Il ne peut solliciter qu'un seul avis par projet de recherche.
« Toutefois, avant que le comité de protection des personnes ne se prononce ou en cas d'avis défavorable du comité, le promoteur peut adresser à la commission nationale une demande motivée tendant à ce qu'elle désigne un autre comité pour l'examen du protocole. La décision de la commission doit être motivée. Elle est rendue dans un délai qui ne peut excéder un mois. »
Cet amendement prévoit la mise en place d'une distribution aléatoire des protocoles entre les CPP et la possibilité pour un promoteur de faire appel de la décision du sort.
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