Déposé le 14 mai 2010 par : M. Cornu, Mme Lamure, M. Chatillon.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au septième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « justifiées par des contreparties concrètes et vérifiables de ce dernier, ».
L'amendement proposé permet d'éviter de conforter l'idée selon laquelle la suppression du principe de non discrimination posé par la LME, aboutit à une négociation fondée sur un simple rapport de forces et à la demande d'avantages financiers non justifiés par la fourniture d'un service, d'une contrepartie* ou d'une obligation.
Il est essentiel d'assurer l'équilibre dans la négociation commerciale entre les partenaires. Par exemple, à l'engagement du fournisseur de faire bénéficier le client d'une réduction de prix, doit correspondre une contrepartie du client, distincte de la simple obligation du client de payer le prix du produit, cette dernière résultant de la livraison du produit.
C'est dans cet esprit que le quatrième alinea de l'article L441-6 du code de commerce (sur les conditions particulières de vente), doit être complété.
*La notion de contreparties couvre l'ensemble des engagements formalisés dans le contrat annuel.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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