Amendement N° 10 (Rejeté)

Grand paris

Discuté en séance le 27 mai 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 mai 2010 par : M. Lozach, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.

Photo de Jean-Jacques Lozach 

I. - Alinéa 38

Rédiger comme suit cet alinéa :

« Art. L. 222-9-1. - Un agent sportif ressortissant d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit être titulaire d'une licence d'agent sportif au sens de l'article L. 222-6.

II. - Alinéa 39

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

Afin de clarifier les conditions d'exercice des agents sportifs ressortissant d'États non membres de l'UE ou de l'EEE, il convient de les soumettre à l'obtention préalable d'une licence.

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