Amendement N° 7 (Rejeté)

Grand paris

Discuté en séance le 27 mai 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 mai 2010 par : M. Lozach, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.

Photo de Jean-Jacques Lozach 

Alinéas 21 à 23

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 222-7-2. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus :

« 1° Aux chapitres Ierà VI du titre II du livre II du code pénal ;

« 2° Au titre Ierdu livre III du même code ;

« 3° Aux chapitres Ier, III et IV du titre II du livre III du même code ;

« 4° Aux chapitres III et IV du titre III du livre IV du même code ;
« 5° Au titre IV du livre IV du même code ;
« 6° Aux articles L. 222-5-1 et L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ;
« 7° A l'article 1750 du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'objectif de moralisation de la profession d'agent sportif implique de mieux définir le champ de ses incapacités.

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