Amendement N° 16 rectifié (Retiré)

Victimes des essais nucléaires français

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 juin 2010 par : MM. P. Dominati, Dassault.

Photo de Philippe Dominati Photo de Serge Dassault 

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 2122-5 du code du travail est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées d'élections professionnelles permettant d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, sont représentatives les organisations syndicales qui :
« 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;
« 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, d'autre part, des suffrages exprimés aux élections concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour but de rester fidèle aux préconisations de la loi du 20 août 2008. L'article existant L2122-6 du code du travail prévoyait de trouver une solution pour les seules branches pour lesquelles plus de la moitié des salariéssont employés dans des entreprises de moins de onze salariés.

Car l'éventuel risque constitutionnel ne se pose pas directement au niveau des TPE, mais au niveau de la consolidation des résultats des élections professionnelles dans les branches comptant plus de la moitié de leurs effectifs occupés dans des très petites entreprises.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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