Déposé le 9 juin 2010 par : MM. Fouché, Houel, Cambon, Houpert.
Après l'alinéa 35
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 7232-7, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. » ;
Lorsqu'elles assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les associations et les entreprises produisent une facture faisant apparaître un certain nombre de mentions obligatoires.
Cependant, cette obligation règlementaire n'est assortie d'aucune sanction et aucun service de contrôle n'est habilité à en contrôler le respect. C'est pourquoi une sanction de 5° classe (contravention dont le montant maximum est de 1 500 €) va être introduite dans le décret. En conséquence, il est ici proposé d'habiliter les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à contrôler le respect de ces règles puisqu'ils sont déjà habilités à contrôler les factures sous l'angle commercial.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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