Déposé le 8 juin 2010 par : Mme Khiari, MM. Bérit-Débat, Raoul, Marc, Lagauche, Daunis, Mme Bricq, MM. Mirassou, Fauconnier, Mazuir, Mme Ghali, MM. Madec, Caffet, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéas 7, 8 et 9
Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 761-4 est ainsi modifié :
a)À la fin du premier alinéa les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;
b)Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c)À l'avant-dernier alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Ce décret » ;
...° L'article L. 761-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-5. - Dans le périmètre mentionné à l'article L. 761-4, l'implantation et l'extension de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sont autorisés après évaluation dans les conditions définies à l'article L. 761-7.
« L'autorisation prévue au premier alinéa est de droit lorsque le marché ne dispose pas des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée.
« Le régime d'autorisation prévu par le présent article ne s'applique pas aux locaux des producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence.
« Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
...° L'article L. 761-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-6. - Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe un port, le régime d'autorisation prévu au premier alinéa de l'article L. 761-5 ne s'applique pas aux installations, incluses dans l'enceinte du port et accueillant des activités portuaires, lorsque ces installations sont uniquement destinées à des produits importés dans ce port ou exportés à partir de lui par voie maritime. » ;
...° L'article L. 761-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-7. - L'autorité administrative compétente statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l'article L. 761-5 en prenant en considération les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de sécurité sanitaire.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;
...° À l'article L. 761-8, les mots : « aux interdictions des articles L. 761-5 et L. 761-6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 ».
Il s'agit de rétablir la version initiale de l'article 11 du projet de loi qui assouplissait, conformément aux exigences de transposition de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite directive « services », les procédures d'autorisation permettant l'installation d'un grossiste dans le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national.
Cet article a été le fruit d'une longue concertation du ministre avec l'ensemble des professionnels concernés par la réforme des marchés d'intérêt national. Son élaboration aux fins de mise en conformité avec la directive « services » a, par ailleurs, été menée en lien avec les autorités de Bruxelles et sa rédaction jugée conforme au droit communautaire.
La commission des affaires économiques de l'assemblée nationale a pourtant jugé nécessaire d'aller bien plus loin dans la libéralisation en supprimant complètement le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national.
Les auteurs de l'amendement s'opposent à cette suppression qui conduira à renforcer le système des grandes centrales d'achat, alors même que les pouvoirs publics se sont engagés à rééquilibrer les relations entre producteurs et distributeurs.
Pour ces raisons mêmes les auteurs de l'amendement souhaitent en revenir à une rédaction précisément plus soucieuse de ce rééquilibrage.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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