Amendement N° 100 rectifié (Adopté)

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Discuté en séance le 8 septembre 2010
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 7 septembre 2010 par : Mme Troendle, M. Dassault.

Photo de Catherine Troendle Photo de Serge Dassault 

I. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

Les officiers ou agents de police judiciaire, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations

par les mots :

Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le troisième alinéa du même article L. 235-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater, ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. »

Exposé Sommaire :

1) L'article 31 terétend aux agents de police judiciaire adjoints la possibilité de dépistages de stupéfiants dans les cas suivants (sur l'ordre et sous la responsabilité des OPJ):

- accident (mortel, corporel ou matériel) ;

- commission de n'importe quelle infraction au code de la route ;

- existence de raisons plausibles de soupçonner l'usage de stupéfiants.

Il n'a pas été prévu cette possibilité pour les agents de police judiciaire adjoints lorsqu'ils agissent dans le cadre des réquisitions du procureur de la République (notamment en l'absence d'accident, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner l'usage de stupéfiants).

Or, l'article 32 quinquies prévoit cette possibilité en cas de dépistage d'alcoolémie.

Par souci de cohérence, l'amendement proposé vise à harmoniser les dispositifs et prévoir la possibilité de dépistage de stupéfiant par les agents de police judiciaire adjoints en cas de réquisitions du procureur de la République.

2) Par ailleurs, afin d'assurer la sécurité juridique des procédures et donc garantir l'efficacité de cette nouvelle mesure, un encadrement plus rigoureux des APJA dans l'exercice de leur nouveau pouvoir est nécessaire.

C'est pourquoi le présent amendement propose également qu'il soit expressément précisé que les APJA agiront sur l'ordre et sous la responsabilité effective d'un officier de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationale territorialement compétent (comme l'article 31 ter le prévoit déjà pour les dépistages de stupéfiants en cas d'accident, d'infraction ou de raison plausible de soupçonner un tel délit).

3) Enfin, l'amendement prévoit que les agents de police judiciaire adjoints doivent rendre compte immédiatement aux officiers de police judiciaire, en cas de dépistage positif (pour assurer une cohérence avec l'article L. 234-4 déjà existant sur l'alcoolémie).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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