Amendement N° 31 5ème rectif. (Adopté)

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 6 septembre 2010 par : MM. Cointat, Magras, Ibrahim Ramadani, Laufoaulu, Fleming, Nègre.

Photo de Christian Cointat Photo de Michel Magras Photo de Soibahadine Ibrahim Ramadani Photo de Robert Laufoaulu Photo de Louis-Constant Fleming Photo de Louis Nègre 

Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après la première phrase de l'article 39 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. »

II. - Après la première phrase de l'article 39 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. »

III. - Après la première phrase de l'article 41 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. »

IV. - Après la première phrase de l'article 41 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. »

Exposé Sommaire :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, il est nécessaire de prévoir dans les ordonnances n° 2000-373 du 26 avril 2000, 2000-371 du 26 avril 2000, 2000-372 du 26 avril 2000 et 2002-388 du 20 mars 2002 un dispositif identique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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