Amendement N° 37 rectifié (Rejeté)

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Discuté en séance le 9 septembre 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 septembre 2010 par : Mme Troendle.

Photo de Catherine Troendle 

Après l'article 17 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 10-2 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :

« Le ministre de l'intérieur peut autoriser les personnes publiques titulaires d'une autorisation de transmission et d'enregistrement d'images prises sur la voie publique dans les lieux définis aux 1° à 8° du II de l'article 10 à transmettre ces images à des tiers à des fins de recherche technologique sur les procédés de captation, de transmission, d'exploitation et d'archivage des images de vidéoprotection.

Cette autorisation est précédée de l'avis de la commission nationale de la vidéoprotection.

L'autorisation, dont la durée ne peut excéder une année et peut être renouvelée dans les mêmes formes, prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité du destinataire de cette transmission ou des personnes visionnant les images et enregistrements et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi. Elle définit les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements, et la durée de conservation des images, qui ne peut excéder deux ans à compter de la transmission, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale.

Si les images ou enregistrements transmis sont utilisés dans des traitements ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, leur exploitation est soumise à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels les caméras sont installées en sont informés.

La commission nationale de la vidéoprotection peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur l'utilisation des images et enregistrements définie par le présent article. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose au ministre la suspension ou la suppression des autorisations qu'il a délivrées, lorsqu'il en est fait un usage non conforme ou anormal.

Les modalités d'application du présent article sont régies par décret en Conseil d'Etat. »

Exposé Sommaire :

L'augmentation du nombre de caméras sur la voie publique nécessite d'avoir des opérateurs de plus en plus nombreux pour traiter les informations des flux vidéos. Les coûts d'exploitation vont vite devenir prohibitifs et incompatibles des budgets de fonctionnement de l'État. Il est donc indispensable de mettre en place des traitements automatiques qui permettront de réduire le nombre d'opérateurs.

De nombreuses structures de recherche française développent des technologies innovantes dans ce domaine qui ne peuvent être testées à grande échelle, faute de données disponibles. La robustesse des traitements développés ne peut donc être garanties et les entreprises françaises se trouvent pénalisées sur le marché international par rapport à des concurrents étrangers qui n'ont pas ces difficultés (Israël, Chine, US, ...).

Les besoins des chercheurs sont essentiellement de deux natures ;

-expérimenter sur des flux vidéo en temps réel afin de pouvoir :

— optimiser les flux et permettre leur transmission sur les réseaux ad hoc ;

— analyser sur une grande quantité le taux de fausse alerte, la pertinence, ...

- archiver sur une grande période (au-delà de trente jours) dans le but :

— de comparer les logiciels d'analyse vidéo sur les mêmes images ;

— d'archiver de grande quantité de données non compressées ;

— de tester de nouveaux types de sauvegarde et de nouveaux moyens de protection des données.

Or, dans son état actuel, le projet de LOPSSI 2 ne permet pas aux chercheurs de consulter des enregistrements d'images et encore moins de les utiliser.

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