Déposé le 2 septembre 2010 par : M. Zocchetto.
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 706-154 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. - 706-154 - Par dérogation aux dispositions de l'article 706-153, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts. Le juge des libertés et de la détention, avisé par le procureur de la République, ou le juge d'instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation.
« L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au titulaire du compte et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le titulaire du compte et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
« Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »
La loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale a introduit dans le code de procédure pénale des dispositions spécifiques pour les saisies spéciales, destinées à garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation. Le nouvel article 706-153 permet ainsi au juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République ou au juge d'instruction de saisir les biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal.
Or, si une autorisation par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction se justifie, dès le départ, pour la plupart des saisies envisagées (saisie de patrimoine ou saisie immobilière notamment), au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance, elle est peu adaptée aux saisies des comptes bancaires : en raison de l'extrême mobilité des fonds, ces saisies doivent intervenir dans de très courts délais.
En outre, de nombreuses affaires de criminalité organisée, et en particulier de trafic de stupéfiants, illustrent le caractère très opérationnel de cette saisie qui mobilisent actuellement de nombreux enquêteurs tant pour le recensement des comptes bancaires que pour la saisie elle-même. Or, de nombreuses saisies peuvent s'avérer complexes à mettre en œuvre par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction.
Il est donc proposé de modifier l'article 706-154 du code de procédure pénale pour que l'officier de police judiciaire puisse procéder rapidement à la saisie d'un compte bancaire, sur autorisation, par tous moyens, du procureur de la République ou du juge d'instruction.
Comme c'est le cas, dans le cadre de la pratique actuelle consacrée par la jurisprudence, la mainlevée peut être ordonnée à tout moment. En effet, le juge des libertés et de la détention, avisé de l'autorisation de saisie, ou le juge d'instruction doit se prononcer, par ordonnance motivée, sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours.
Cette ordonnance est alors notifiée au parquet et au titulaire du compte qui peuvent déférer l'ordonnance devant la chambre d'instruction, à l'instar de la procédure déjà prévue au deuxième alinéa de l'article 706-153 du code de procédure pénale.
Cet amendement ne bouleverse pas l'équilibre ressortant de la loi du 9 juillet 2010 : il créé seulement une procédure dérogatoire à de l'article 706-153 du code de procédure pénale, qui ne concerne que les saisies de compte bancaire et qui est mise en œuvre sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
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