Amendement N° 417 (Adopté)

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 7 septembre 2010 par : M. Courtois, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-Patrick Courtois 

I. - Alinéas 4 et 7

Après les mots :

d'une personne

rédiger ainsi la fin de ces alinéas :

en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

II. - Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° L'article 723-6 est ainsi rédigé :

« Art. 723-6.- L'article 226-28 est ainsi rédigé :

« Art. 226-28.- Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique. »

Exposé Sommaire :

Amendement de coordination visant à prendre en compte le fait que l'article L. 111-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte.

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