Amendement N° 80 3ème rectif. (Adopté)

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 7 septembre 2010 par : M. Lecerf, Mmes Bout, Henneron, M. Fouché.

Photo de Jean-René Lecerf Photo de Brigitte Bout Photo de Françoise Henneron Photo de Alain Fouché 

Après l'article 37 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 706-75-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-75-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-75-2. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour le jugement des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. »

Exposé Sommaire :

L'article 380-1 du code de procédure pénale dispose que les appels des arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort sont portés « devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la cour de cassation ».

Par dérogation à cette règle de droit commun, le même code, en son article 698-6 dernier alinéa, précise que « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assise composée comme il est dit au présent article (à savoir les cours d'assises spécialement composées - affaires militaires - [article 698-6 du code de procédure pénale], dossier de terrorisme [article 706-27 du même code] et dossiers criminels de trafics de stupéfiants [article 706-27 du même code]- ), la chambre criminelle de la cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaitre de l'appel ».

Cette dérogation est également prévue par l'article 380-14 du code de procédure pénale qui dispose qu' »en cas d'appel de la décision d'une cour d'assises d'un département d'Outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie Française et des îles Wallis et Futuna, la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Il en est de même en cas d'appel des décisions de la cour criminelle de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Cet amendement vise à étendre la dérogation précitée aux cours d'assises des sept juridictions interrégionales spécialisées métropolitaines (puisque qu'en vertu de l'article 380-14 précité, la cour d'assises de Fort-de-France en bénéficie déjà). Au-delà de la nécessaire harmonisation des règles applicables à l'ensemble des juridictions interrégionales spécialisées, cet amendement tend à diminuer les importantes contraintes humaines, matérielles, financières et de sécurité, imposées par la règle actuelle de l'appel tournant.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion