Déposé le 2 septembre 2010 par : Mme Troendle.
Rédiger comme suit cet article :
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 325-1-1 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le produit de la vente est tenu, le cas échéant, à la disposition du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. À l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'État. »
II. - Au 1° du I des articles L. 234-12 et L. 235-4 du même code, les mots : «, les dispositions de l'article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste » sont supprimés.
Avec la modification de l'article L. 325-1-1 du code de la route, les droits du créancier gagiste sont désormais préservés quel que soit le cas de confiscation du véhicule prononcé par le juge. Ils n'ont plus à être précisés dans chaque article prévoyant cette peine. Pour cette raison, les articles L. 234-12 et L. 235-4 du code de la route sont allégés des mentions inutiles.
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