Déposé le 21 juin 2010 par : Mmes Labarre, Pasquet, MM. Fischer, Autain, Mmes David, Hoarau, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. - L'article L. 111-7 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « lieux de travail », sont insérés les mots : « qui ne sont pas manifestement incompatibles avec la nature même des différentes formes de déficiences ». ;
2° Les mots : « handicapés, quel que soit le type de handicap » sont remplacés par les mots : « en situation de handicap, quel que soit le type de déficience ». ;
3° La dernière phrase est supprimée.
II. - L'article L. 111-7-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7-1. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives au respect l'accessibilité prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux et les maisons individuelles nouvelles.
« Ces décrets sont pris après avis conforme du Conseil national consultatif des personnes en situations de handicap. »
III. - L'article L. 111-7-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7-2. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux. Ces dé décrets prévoient dans quelles conditions des dérogations exceptionnelles, motivées et partielles peuvent être autorisées en cas d'impossibilité technique. Ces décrets sont pris après avis conforme du Conseil national consultatif des personnes en situations de handicap. »
IV. - L'article L. 111-7-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7-3. - Les établissements existants recevant du public et les installations ouvertes au public existantes doivent être tels que toute personne puisse, dans les mêmes conditions d'autonomie que tout un chacun, y accéder, y circuler, en sortir dans des conditions normales de fonctionnement, y bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles ces installations ont été conçues et qui ne sont pas manifestement incompatibles avec la nature même des différentes formes de handicaps et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.
« Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée.
« Les établissements recevant du public existants et les installations ouvertes au public existantes devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
« Ces décrets, pris après avis conforme du Conseil national consultatif des personnes en situations de handicap, précisent les dérogations exceptionnelles, motivées et partielles qui peuvent être accordées aux établissements existants recevant du public après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural.
« Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution. »
V. - L'article L. 111-7-4 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « doit fournir », sont insérés les mots : «, avant la procédure d'ouverture au public, ». ;
2° La dernière phrase est supprimée.
Il convient de mener une véritable politique de prévention et de suppression des situations de handicap générées par un environnement architectural.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.