Amendement N° 41 (Rejeté)

Maisons départementales des personnes handicapées

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 juin 2010 par : Mme Pasquet, MM. Fischer, Autain, Mmes David, Hoarau, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Photo de Isabelle Pasquet Photo de Guy Fischer Photo de François Autain Photo de Annie David Photo de Gélita Hoarau 

Avantl'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 9 ter de l'article 81 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« ... La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« ... Les sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux, dans les conditions prévues à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles ; »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Un rescrit de l'administration fiscale (n° 2007-26 du 24/07/07) précise que les sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux par le biais de la prestation de compensation, sont imposables en tant que bénéfices non commerciaux.

Selon le secteur associatif, cela a pour effet d'abaisser le dédommagement déjà faible de ces derniers.

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent que les sommes versées à ce titre, se voient appliquer les mêmes règles fiscales que celles applicables à la prestation de compensation en tant que telle (article 81, 9° du code général des impôts).

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