Amendement N° 83 (Retiré)

Maisons départementales des personnes handicapées

Discuté en séance le 25 octobre 2010
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 76 )

Déposé le 25 octobre 2010 par : M. J. Blanc, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Jacques Blanc 

Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 323-4-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne sont pas pris en compte les agents qui occupent des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières et dont la liste est fixée par décret. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à minorer les effectifs pris en compte pour calculer la contribution due par les employeurs publics au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés lorsque les agents concernés occupent des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières. La liste des emplois concernés est fixée par décret.

Alors qu'il existe une minoration pour les salariés des entreprises exerçant des professions exigeant des aptitudes particulières, aucune disposition légale n'est prévue pour les employeurs publics. Or le décret qui énonce les emplois concernés comporte certains emplois publics, tels que les pompiers, les ambulanciers ou les gendarmes par exemple.

Cet amendement vise à donner un fondement légal au décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (D. 5212-24 et D. 5212-25) en prévoyant la prise en compte des emplois.

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