Déposé le 24 juin 2010 par : Mme Dini, M. About, les membres du Groupe Union centriste.
Avantl'article 1erAA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi crée le mandat de conseiller territorial. Les conseillers territoriaux sont élus selon un scrutin mixte qui comprend :
I. - Pour 80 % d'entre eux, un scrutin de liste majoritaire à deux tours dans le cadre de cantons.
Chaque liste est composée de deux candidats de sexe différent, sans adjonction de noms mais avec obligation de classement d'un des deux candidats, pour les deux tours. Le candidat dont le nom est arrivé en premier, sur le plus grand nombre de bulletins est désigné titulaire, alors que celui dont le nom est arrivé en second, sur le plus grand nombre de bulletins, est désigné suppléant.
Le comptage des voix s'effectue par liste pour déterminer la liste vainqueur.
Nul n'est élu au premier tour de scrutin si :
- La liste à laquelle il appartient n'a pas recueillie :
1° la majorité absolue des suffrages exprimés ;
2° un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
- Et s'il n'a pas obtenu la majorité absolue des suffrages recueillis par la liste à laquelle il appartient.
Au second tour de scrutin, la liste arrivée en tête est déclarée vainqueur.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Tout candidat à l'élection de conseiller territorial doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature sur une liste collective de 2 noms, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État. Cette déclaration, revêtue de la signature des candidats, énonce les noms, prénoms, sexes, dates et lieux de naissance, domiciles et professions.
II. - Pour 20 % d'entre eux, un scrutin proportionnel dans le cadre du département.
Le premier tour du scrutin de liste majoritaire et le scrutin proportionnel, pour lesquels sont utilisés des bulletins de vote distincts, sont organisés le même jour.
Pour répartir les sièges, il est procédé au calcul du nombre de sièges qui auraient été attribués à chaque liste à la représentation proportionnelle, selon l'application du scrutin proportionnel à l'intégralité des sièges, puis au calcul de la différence entre ce nombre et le nombre de sièges attribués aux conseillers territoriaux rattachés à chaque liste à la représentation proportionnelle, selon les résultats du scrutin de liste majoritaire.
La répartition des sièges s'effectue entre les listes à la représentation proportionnelle, pour lesquelles cet écart est positif.
Cet écart détermine la répartition des sièges entre ces listes à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, au prorata du nombre de sièges à pourvoir au scrutin proportionnel.
Ne sont pas admises à la répartition des sièges :
1° Les listes à la représentation proportionnelle qui n'ont pas obtenu au moins 5 % du total des suffrages exprimés au niveau du département ;
2° Les listes à la représentation proportionnelle, auxquelles ne se sont pas rattachés 20 % des candidats au scrutin de liste majoritaire dans chaque département de la région.
Le présent amendement a pour principal objet de proposer la mise en place d'un bulletin de vote paritaire, sur lequel sont présentés, non pas un titulaire et un suppléant, mais un homme et une femme.
Il revient à l'électeur de choisir lequel sera le titulaire et lequel sera le suppléant en les classant.
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