Déposé le 19 novembre 2010 par : Mme Troendle, M. Zocchetto.
Au sein de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des Experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’Expert-comptable, il est créé un article 7 quater ainsi rédigé :
« Les professionnels habilités à exercer la profession d'Expert-comptable peuvent détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature sous le contrôle du conseil régional de l’Ordre, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'Ordre des Experts-comptables.»
La possibilité pour les professionnels habilités à exercer la profession d’Expert-comptable de détenir des participations financières est largement ouverte.
Pour autant, cette participation, si elle reste libre dans son principe, ne doit pas être incompatible avec l’exercice de la profession. Il s’agit notamment de s’assurer que l’indépendance du professionnel n’est pas mise en cause, ni la dignité de la profession.
A ce titre, les conseils régionaux de l’Ordre doivent pouvoir exercer un contrôle sur la nature, les conditions et les modalités de cette détention.
Afin de définir les modalités de ce contrôle, il est proposé de renvoyer au règlement intérieur prévu à l’article 60 de l’ordonnance.
Dans le cadre de l’interprofessionnalité dont les modalités sont définies dans ce Projet de loi, il est indispensable que les prises de participations des sociétés d’exercice soient déclarées de la sorte, afin que les autorités de régulation compétentes puissent exercer leur devoir d’accompagnement et de contrôle auprès des sociétés de participations financières de professions libérales et des sociétés d’exercice. Ceci, afin d’assurer, en particulier, l’effectivité du principe d’indépendance et la préservation de tout conflit d’intérêts.
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