Amendement N° COM-1 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Journée nationale de la laïcité

Déposé le 11 avril 2011 par : M. Frimat.

Photo de Bernard Frimat 

Après l'article 7 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute décision rendue en raison de l'usurpation d'identité dont unepersonne a fait l'objet et dont la transcription ou la mention sur lesregistres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans sondispositif, cette circonstance.

Exposé Sommaire :

Si les personnes victimes d'usurpation d'identité peuvent obtenir dujuge l'annulation des actes frauduleux commis sous leur identité, lesrègles applicables en matière de tenue des registres d'état civilinterdisent que la mention du mariage contracté par l'usurpateur soitpurement et simplement effacée des registres d'état civil.

Un tel effacement porterait atteinte à l'exigence de traçabilité et desûreté des registres d'état civil.

Cependant, il n'est pas normal que l'annulation du mariage frauduleux nesoit pas distinguée des autres mentions portées en marge de l'acted'état civil.

L'article 1056 du code de procédure civile prévoit que le dispositif dujugement ordonnant la transcription de l'annulation soit porté en margede la modification apportée. Imposer que ce dispositif énonce le faitque la décision a été rendue en raison de l'usurpation d'identité dontl'intéressé a fait l'objet permettra de distinguer l'acte en cause desautres mentions.

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