Déposé le 29 septembre 2010 par : Mme Procaccia, MM. Bourdin, Cambon, P. Dominati.
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 331-3-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision déclarant la recevabilité de la demande. »
A l’image de ce qui existe dans le code du commerce pour les cas de procédure de sauvegarde des entreprises en difficulté (article L. 622-13), cet amendement vise à préciser que le non paiement de certaines échéances n’emporte pas résiliation des contrats existants en application du respect du principe de non paiement des dettes antérieures à la date de recevabilité du dossier de surendettement. Ainsi par exemple, le contrat d’assurance décès-invalidité associé à un crédit immobilier ne sera pas remis en cause si le crédit immobilier en question est inclus dans le dossier de traitement du surendettement déposé.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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