Amendement N° 87 rectifié (Adopté)

Régulation bancaire et financière

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 29 septembre 2010 par : M. Loueckhote, Mmes Procaccia, Malovry, MM. Cambon, J. Gautier.

Photo de Simon Loueckhote Photo de Catherine Procaccia Photo de Lucienne Malovry Photo de Christian Cambon Photo de Jacques Gautier 

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 711-8 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 711-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-8-1. A Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 711-8. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.
« Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.
« Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.
« Des conventions signées entre l'institut d'émission des départements d'outre-mer d'une part, et, selon le cas, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise ».

II. - Après l'article L. 712-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 712-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L.712-5-1. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par la première phrase de l'article L. 712-5. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.
« Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.
« Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.
« Des conventions signées entre l'institut d'émission d'outre-mer d'une part, et, selon le cas, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise ».

Exposé Sommaire :

Le présent article a pour objet de permettre aux comptables publics de recouvrer les créances publiques de toute nature dans les collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie fiscale. A cet effet, l'institut d'émission des départements d'outre-mer et de l'institut d'émission d'outre-mer communiquent aux comptables publics, sur leur demande, les informations relatives aux comptes bancaires sur lesquels des chèques peuvent être tirés, dont ils assurent la centralisation aux fins de la prévention des infractions en matière de chèques. Le secret professionnel est levé pour les instituts d'émission. Leurs prestations seront rémunérées par les collectivités qui en bénéficieront.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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