Déposé le 29 septembre 2010 par : Mme Procaccia, MM. Bourdin, Cambon, P. Dominati.
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du I de l'article L. 331-3 du code de la consommation, les mots : « au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision relative à la recevabilité du dossier » sont remplacés par les mots : « au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier ».
Il s’agit d’un amendement de cohérence, nécessaire pour permettre la mise en œuvre effective de l’article L. 331-11, aux termes desquelles les renseignements relatifs au dépôt du dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués à ses créanciers antérieurement à la décision de recevabilité du dossier sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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