Déposé le 27 septembre 2010 par : M. Bourdin, Mme Procaccia.
Après l'article 7 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 211-36 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques. »
II. - Le III de l'article L. 211-36-1 du même code est abrogé.
Certains dérivés « exotiques », dont le sous-jacent n'est ni un actif financier ni un produit de base, ne sont pas couverts par le dispositif de compensation-résiliation, dans le cas où il est nécessaire que ces contrats soient qualifiés d'instruments financiers. Cette situation résulte d'une transposition imparfaite de la directive MIF : l'article L. 211-36-1 du COMOFI mentionne que seuls sont considérés comme instruments financiers pouvant faire l'objet d'une compensation les contrats à terme sur marchandises, ou autorisations d'émission de CO2. Le dispositif propose vise à combler un vide juridique en matière de compensation des contrats à terme portant sur d'autres sous-jacents, contrairement à la situation qui prévalait en France avant la MIF.
NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 22 bis vers l'article additionnel après l'article 7 quater).
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