Déposé le 22 octobre 2010 par : M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales.
Après l'article 32 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. »
L'article 32 septiesdu présent projet de loi permet une sortie partielle en capital pour les plans d'épargne retraite populaire (Perp), dans la limite de 20 % des droits.
Or, le régime de la Prefon (caisse nationale de prévoyance de la fonction publique) est dorénavant largement aligné sur celui du Perp.
Cet amendement a donc pour objet d'ouvrir également la possibilité d'une sortie partielle en capital, limitée à 20 % des droits, pour les affiliés à la Prefon.
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