Amendement N° 188 (Rejeté)

Réforme des retraites

Discuté en séance le 22 octobre 2010
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 30 septembre 2010 par : M. Jégou, au nom de la commission des finances.

Photo de Jean-Jacques Jégou 

Après l'article 32 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le souscripteur ou l'adhérent d'un contrat mentionné au I de l'article 125-0 A du code général des impôts peut, soit à partir de son cinquantième anniversaire, soit après une durée de détention de huit ans, transformer ce contrat en un contrat d'assurance relevant du titre V de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dont la phase de constitution des droits a une durée d'au moins cinq ans.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement tend à orienter une partie du stock d'assurance vie vers l'épargne retraite.

Les dispositifs d'épargne retraite de nature assurantielle représentent moins de 10 % du stock de l'assurance vie (112, 5 milliards d'euros contre 1 312, 3 milliards d'euros).

Cet amendement prévoit de permettre la transformation de l'encours d'assurance-vie en épargne destinée à la préparation de la retraite, qui interviendrait, à la demande de l'assuré, soit au moment de son 55èmeanniversaire, soit après une durée de détention de huit ans. Le contrat serait bloqué jusqu'au moment du départ en retraite. La sortie serait réalisée en rente, sauf cas de déblocage exceptionnel. En outre, la phase de constitution des droits au titre du contrat d'assurance retraite ne peut inférieure à une durée de cinq ans.

Les modalités fiscales de cet amendement seront examinées à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2011 dans le cadre d'un redéploiement des dépenses fiscales.

Ce dispositif offre la double opportunité, d'une part, de permettre aux quatorze millions de souscripteurs d'assurance sur la vie de se constituer un complément de retraite et, d'autre part, de financer l'économie sans remettre en cause le régime de retraite par répartition.

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