Déposé le 19 octobre 2010 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, M. Muller, Mme Voynet.
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l'article L. 137-11 du code la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« IV bis – Les régimes de retraite à prestations définies ne peuvent verser à leurs pensionnés des pensions supérieures à 40 fois le montant du minimum vieillesse. »
Cet amendement vise à limiter les pensions des « retraites chapeau » à un montant de 40 fois le minimum vieillesse, dans un souci de meilleure répartition des richesses.
NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 32 quinquies vers l'article additionnel après l'article 1er).
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