Amendement N° 590 rectifié (Rejeté)

Réforme des retraites

Discuté en séance le 22 octobre 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 octobre 2010 par : MM. Vanlerenberghe, About, Maurey, les membres du Groupe Union centriste.

Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Nicolas About Photo de Hervé Maurey 

Après l'article 27 ter AC, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section 1 du chapitre 1erdu titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351-1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-5. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 351-1-4, la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée d'un an maximum par période de dix années d'exercice pour les assurés dont l'espérance de vie est amoindrie par une exposition à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels visés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État. »

II. - Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1erjanvier 2012.

III. - L'application de l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale ne peut avoir pour effet de permettre à un assuré de liquider sa pension à un âge inférieur à celui requis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Le projet de loi ne tient aucun compte de la pénibilité à effet différé : la seule preuve d'exposition à la pénibilité qu'il reconnaît est le constat d'un handicap physique irréversible au moment de la liquidation de la pension.

Cette conception est particulièrement injuste, car un travailleur peut avoir été exposé pendant plusieurs années à des contraintes physiques marquées ou à un environnement agressif, ou exercé un métier affectant son espérance de vie, sans que ces facteurs se traduisent, au moment du départ à la retraite, par une incapacité physique immédiatement mesurable.

Cet amendement permet donc la reconnaissance de ce type de pénibilité, en accordant un abaissement de l'âge légal de départ à la retraite pour les travailleurs qui y sont exposés, à raison d'un an par période de dix années d'exercice.

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