Sous-amendements associés : 276 (Adopté)
Déposé le 8 décembre 2010 par : M. Saugey, au nom de la commission des lois.
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - L'article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger est ainsi rédigé :
« Art. 5. - À l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats.
« Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.
« Les ambassades et les postes consulaires assurent l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables. »
En supprimant l'article 5 de la loi de 1982, l'article 135 bis prive également les candidats aux élections hors de France du droit de disposer de certaines garanties (diffusion des professions de foi, affichage dans les locaux des ambassades et des postes consulaires...). Il est donc nécessaire de rétablir ces droits.
Par souci de cohérence, une rédaction similaire à celle qui figure à l'article L. 330-6 du code électoral (règles relatives à la propagande pour l'élection des députés représentant les Français établis hors de France) serait retenue.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.