Amendement N° 71 rectifié (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 20 octobre 2010 par : M. de Montgolfier.

Photo de Albéric de Montgolfier 

Après l'article 118, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 619 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 619. - L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans.
« Cette limite peut être portée à soixante-dix ans, lorsque l’usufruit est accordé par une personne morale de droit public pour la gestion de son patrimoine immobilier. »

Exposé Sommaire :

L'État ou les collectivités territoriales peuvent être aménés, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine immobilier, à procéder à une cession d'usufruit au profit d'investisseurs privés afin de mener à bien des travaux ou des projets d'aménagements d'envergure.

Cette solution permet de conserver la propriété sur les biens en question tout en rendant possible une réhabilitation ou une mise en valeur par des financements privés, soulageant d'autant les budgets publics. On retrouve notamment cet outil mis en place pour le patrimoine immobilier d'État inscrit ou classé au titre des monuments historiques.

La durée maximale de trente ans prévue par le code civil dans sa rédaction actuelle s'avère en pratique insuffisante pour permettre l'amortissement d'investissements souvent lourds, privant de concrétisation de nombreux projets pourtant économiquement porteurs. Aussi, il est proposé de déplafonner, dans le seul cas où des personnes morales de droit public cèdent l'usufruit d'un bien leur appartenant, la durée de ladite cession.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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