Amendement N° COM-10 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Immigration intégration et nationalité

Déposé le 14 janvier 2011 par : Mlle Joissains, M. Gilles, Mme Garriaud-Maylam, MM. Beaumont, Couderc.

Photo de Sophie Joissains Photo de Bruno Gilles Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de René Beaumont Photo de Raymond Couderc 

Alinéa 1

I. Après le I de l'article 17, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 313-4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-7 ou L. 313-8 depuis au moins un an ou, pour l’étranger demandant une carte de séjour temporaire au titre de l’article L. 313-8, d'un visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois octroyant à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire susmentionnée, peut, à l'échéance de la validité de ce titre, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans. "

II. Au dernier alinéa de l'article 17, le II. devient III.

Exposé Sommaire :

L'amendement a pour objet de permettre la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle à l'issue de la durée d'un visa de long séjour dispensant de titre de séjour, et octroyant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire, aux scientifiques-chercheurs.

L'amendement vise à mettre fin à un obstacle administratif préjudiciable à la simplification administrative mise en œuvre dans le cadre de la révision générale des politiques publiques.

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