Amendement N° COM-14 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Immigration intégration et nationalité

Déposé le 14 janvier 2011 par : MM. Yung, Sueur, Anziani, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Richard Yung Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Alain Anziani 

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

Exposé Sommaire :

Du fait de cet article, lorsqu'un étranger sera placé en centre de rétention administrative, le juge judiciaire ne sera saisi qu'au bout de 5 jours au lieu de 48h afin de se prononcer sur le maintien ou non de la personne en rétention. Ainsi, l'étranger pourra être privé de liberté pendant 5 jours sur simple décision de l'autorité administrative ce qui semble inconstitutionnel au regard de l'article 66 de la Constitution.

Pour rappel, le juge constitutionnel avait considéré que le maintien en détention pendant sept jours sans que le juge judiciaire ait à intervenir, de plein droit ou à la demande de l'intéressé, n'est pas conforme à la constitution. Le Conseil constitutionnel, rappelait également que l'intervention du juge devait avoir lieu « dans le plus court délai possible » (Décision « loi bonnet » n°79-109 DC du 9 janvier 1980).

Dans sa décision du 25 février 1992 (DC 92-307), le Conseil Constitutionnel avait considéré comme contraire à la constitution, « le pouvoir pour l'autorité administrative de maintenir durablement un étranger en zone de transit, sans réserver la possibilité pour l'autorité judiciaire d'intervenir dans les meilleurs délais ».

Cet allongement du délai avant la saisine du JLD porte profondément atteinte à la liberté individuelle. En effet, si un étranger est placé sur le fondement d'une mesure d'éloignement exécutable d'office (réadmission Dublin, APRF/OQTF/IRTF exécutoires) mais que son interpellation est irrégulière (comme c'est le cas fréquemment), aucun juge, ni pénal ni civil, ni administratif (faute d'être compétent) ne pourra contrôler la régularité de la procédure et les atteintes aux droits fondamentaux des personnes concernées, si la mesure est exécutée dans le délai des 5 jours.

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