Amendement N° COM-60 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Immigration intégration et nationalité

Déposé le 14 janvier 2011 par : M. Buffet, rapporteur.

Photo de François-Noël Buffet 

Alinéa 2

Modifier ainsi cet alinéa:

1° Après les mots : ""travailleur temporaire", ", insérer les mots: "ou la carte de séjour portant la mention "étudiant" prévue à l'article L. 313-7";

2° Remplacer les mots: "la famille" par les mots: "sa famille"

Exposé Sommaire :

Il n'est pertinent de délivrer une carte de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" à un jeune majeur que lorsque celui-ci suit une formation professionnelle en apprentissage ou en alternance (qui donne lieu à l'établissement d'un contrat de travail). Le présent amendement tend à tenir compte également des jeunes majeurs isolés qui, entrés en France après l'âge de 16 ans, suivraient avec sérieux un cursus universitaire leur donnant vocation à bénéficier d'une carte de séjour portant la mention "étudiant".

L'amendement procède par ailleurs à une amélioration rédactionnelle.

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