Amendement N° COM-79 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Immigration intégration et nationalité

Déposé le 14 janvier 2011 par : M. Buffet, rapporteur.

Photo de François-Noël Buffet 

Après l'article 62, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 8256-7 du code du travail, il est inséré un article L. 8256-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8256-7-1. - Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné. »

Exposé Sommaire :

Clarification rédactionnelle : les garanties introduites au bénéfice des salariés de l'établissement fermé provisoirement par décision judiciaire, ont été insérées, à l'article 66, dans les dispositions concernant les sanctions administratives en matière de travail illégal.

En conséquence, il est proposé de les reclasser à la suite de chacun des articles prévoyant cette peine complémentaire en matière de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main d'oeuvre et d'emploi d'étrangers sans titre de travail (articles additionnels après l'article 62 et après l'article 67).

Le présent amendement concerne l'emploi d'étrangers sans titre.

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