Amendement N° COM-81 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Immigration intégration et nationalité

Déposé le 14 janvier 2011 par : M. Buffet, rapporteur.

Photo de François-Noël Buffet 

Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

I - Après l'article L. 8224-5, il est inséré un article L. 8224-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8224-5-1- Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné. »

II - Après l'article L. 8234-2, il est inséré un article L. 8234-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 8234-3- Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné. »

III - Après l'article L. 8243-2, il est inséré un article L. 8243-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 8243-3- Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné. »

Exposé Sommaire :

Même objet que celui insérant un article additionnel après l'article 62.

Insertion des garanties introduites au bénéfice des salariés de l'établissement fermé provisoirement par décision judiciaire pour le travail dissimulé, le marchandage et le prêt illicite de main d'oeuvre.

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