Déposé le 7 février 2011 par : M. Milon, rapporteur.
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 6323-3. -La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux.
« Elle assure des activités de soins sans hébergement et peut participer à des actions de santé publique, de prévention et d'éducation pour la santé, dans le cadre du projet de santé qu'elle élabore et de conditions techniques de fonctionnement déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Le projet de santé est conforme aux orientations des schémas régionaux mentionnés à l'article L. 1434-2. Il est transmis à l'agence régionale de santé. »
Cet amendement tend à préciser la définition proposée par la proposition de loi des maisons de santé, et à prévoir que leurs règles de fonctionnement devront s'inscrire dans un cadre défini par décret en Conseil d'Etat, qui pourra notamment, comme le décret relatif aux centres de santé, énoncer des exigences de qualité et de sécurité des soins ainsi que le respect des droits des patients.
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