Déposé le 7 février 2011 par : M. Milon, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 6323-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
2° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles, en cas de manquement compromettant la qualité et la sécurité des soins dans un centre de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut :
« - enjoindre au gestionnaire du centre d'y mettre fin dans un délai déterminé ;
« - en cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou de non-respect de l'injonction, prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'activité du centre, assortie d'une mise en demeure de prendre les mesures nécessaires ;
« - maintenir cette suspension jusqu'à ce que ces mesures aient pris effet. »
Le texte de la proposition de loi permet au directeur général de l'ARS de suspendre ou de fermer un centre de santé sans préciser pour quelles raisons. Par ailleurs, l'ARS, qui n'a pas compétence pour permettre l'ouverture d'un centre, ne peut pas non plus décider de le fermer.
Cet amendement a pour objet de donner au directeur général de l'ARS tous les moyens d'intervenir en cas de risque pour la qualité et la sécurité des soins. Il permet une « riposte graduée » en fonction de la gravité du risque et de la réactivité des responsables du centre ; il autorise la suspension de l'activité du centre jusqu'à la suppression du risque, ce qui peut avoir le même effet qu'une fermeture.
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