Déposé le 7 février 2011 par : M. Milon, rapporteur.
Supprimer cet article.
Le consentement des patients à l'hébergement des données de santé les concernant (article L. 1111-8 du code de la santé publique) a été considéré en 2004 par le Conseil constitutionnel comme un élément du respect de la vie privée, et donc du respect de l'article II de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Cette interprétation doit être étendue à l'externalisation des dossiers « papier » des hôpitaux, à laquelle la loi HPST a étendu l'application de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique et qu'elle a également subordonnée au consentement exprès des patients.
Il n'est donc pas possible de considérer que ce consentement puisse être « réputé accordé » pour toutes les données collectées par les établissements de santé jusqu'à l'entrée en vigueur de la proposition de loi.
C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.