Amendement N° COM-33 (Retiré)

Commission des affaires sociales

Réforme de l'hôpital

Déposé le 4 février 2011 par : Mme Desmarescaux.

Photo de Sylvie Desmarescaux 

Après l’article 16, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

Au chapitre premier du titre V du livre IV du Code de l’action sociale et des familles, il est créé un article L. 451-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-1-1– Les travailleurs sociaux concourent à la formation des élèves et étudiants travailleurs sociaux dans les conditions visées à la section III du Titre cinquième du Livre quatrième du code de l’action sociale et des familles.

« A ce titre, ils participent à la formation initiale des étudiants et élèves travailleurs sociaux, et peuvent les accueillir, pour des stages à finalité pédagogique, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés à l’article L. 312-1, . »
« Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification prévue par des dispositions légales et réglementaires.»

Exposé Sommaire :

La formation des étudiants et élèves travailleurs sociaux comporte des enseignements magistraux et des temps de stages professionnels sur leurs futurs lieux d’exercice professionnel. A ce titre, les travailleurs sociaux participent à la formation des élèves et étudiants travailleurs sociaux dans le cadre de ces stages pratiques.

Ainsi, pour ces étudiants et élèves travailleurs sociaux, les stages obligatoires conditionnent l’accès à la profession à laquelle ils se préparent et toute difficulté pouvant y faire obstacle doit être levée. Aussi, cet amendement prévoit que les stages liés à un cursus pédagogique intégré à la formation des travailleurs sociaux n'emportent versement d'aucune forme de rémunération ou de gratification, à l'exclusion des indemnités justifiées par les contraintes relatives à ces stages.

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