Déposé le 7 février 2011 par : M. Milon, rapporteur.
Alinéas 11 et 12
Remplacer ces deux alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4041-3.- Peuvent seules être associées d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires des personnes remplissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur pour exercer une profession de santé et qui sont inscrites, le cas échéant, au tableau de l'ordre dont elles relèvent.
« Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires ne sont pas soumises aux formalités préalables exigées des personnes candidates à l'exercice individuel des professions de santé.
« Art. L. 4041-4 - Une société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses associés au moins deux médecins et un auxiliaire médical.
« Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société si cette condition n'est pas remplie.
« Il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Cet amendement a pour objet :
- d'alléger la rédaction des conditions de capacité professionnelle exigées des associés des SISA ;
- d'indiquer, s'ils relèvent d'un ordre professionnel, qu'ils doivent être inscrits au tableau de cet ordre ;
- de préciser que les SISA ne sont pas inscrites au tableau des ordres dont relèvent leurs associés ;
- de faire figurer à un article L. 4041-4 les dispositions de l'article L. 4041-3 de la proposition de loi relatives à la composition minimale d'une SISA, et de préciser les conséquences que peut avoir le non-respect de ce seuil.
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