Amendement N° 299 3ème rectif. (Adopté)

Financement de la sécurité sociale pour 2011

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 novembre 2010 par : Mmes Hermange, Kammermann, Procaccia, Rozier, MM. Laménie, Milon, Lardeux.

Photo de Marie-Thérèse Hermange Photo de Christiane Kammermann Photo de Catherine Procaccia Photo de Janine Rozier Photo de Marc Laménie Photo de Alain Milon Photo de André Lardeux 

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigé :

...° Le second alinéa du II de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces règles tiennent compte de coefficients correcteurs géographiques, s'appliquant aux tarifs plafonds, adaptés aux écarts de charges financières qui doivent être assumées par les établissements implantés dans certaines zones afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines charges immobilières et de prestations dans la zone considérée. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à intégrer explicitement dans la conduite de la convergence tarifaire des établissements sociaux et médico-sociaux les écarts de coûts résultant de sujétions financières spécifiques et objectives, tenant à la géographie. Cette démarche a été mise en place dans le secteur du court séjour hospitalier, avec la mise en place de la tarification à l?activité. Dans la mise en ?uvre préparatoire de la tarification à l?activité des soins de suite et de réadaptation, avec des modulations budgétaires, le Ministère de la Santé tient d?ores et déjà compte de pourcentages d?écart établis pour le court séjour (JO du 28 février 2010). Le pourcentage correcteur est de 5 % pour la Corse, 7 % pour les départements d?Ile de France, 25 % pour les départements d?outre-mer à l?exception de la Réunion où il est porté à 30 %).

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 43 ter vers l'article 43 ter).

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