Amendement N° 302 2ème rectif. (Adopté)

Financement de la sécurité sociale pour 2011

Discuté en séance le 12 novembre 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 101 292 )

Déposé le 8 novembre 2010 par : Mme Hermange, M. Laménie, Mme Kammermann, M. Lardeux.

Photo de Marie-Thérèse Hermange Photo de Marc Laménie Photo de Christiane Kammermann Photo de André Lardeux 

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

D?un point de vue juridique, l'article 13, concernant « celui qui doit verser le forfait social pour les artistes » vient trancher un réel flou juridique opposant la sécurité sociale et la filière musicale (la Sécurité sociale considère que les redevances d?artistes sont concernées, la filière musicale considérant que ce n'est pas le cas).

Aux termes de l?article L.137-15 du code de la sécurité sociale (CSS), le forfait social s?applique aux rémunérations réunissant deux conditions cumulatives.

Aux termes de la première condition, les rémunérations doivent être assujettis à la CSG, ce qui est bien le cas des redevances.

La deuxième condition posée par l?article L.137-15 du CSS renvoie expressément à l?article L.242-1 du même code et implique, de ce fait, un double critère :

- être « versées aux travailleurs en contrepartie ou à l?occasion du travail» ;

- être exclues de l?assiette des cotisations sociales.

Cette condition permet de soumettre au forfait social les sommes qui correspondent à l?assiette des cotisations sociales de l?article L. 242-1 du CSS, c?est-à-dire les «sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l?occasion du travail », mais qui en réalité sont exemptées du versement des cotisations par une disposition spécifique.

C?est le cas, à titre d?exemple, des sommes versées au titre de l?intéressement qui sont indubitablement versées à l?occasion du travail mais exclues de l?assiette des cotisations sociales par l?article L.3312-4 du Code du travail qui dispose que ces sommes « n?ont pas le caractère de rémunération au sens de l?article L. 242-1 du code de la sécurité sociale».

En revanche, les redevances versées aux artistes ne remplissent pas ce double critère car leur nature même implique qu?elles ne sont jamais versées en contrepartie ou à l?occasion d?un travail. Dans ces conditions, elles sont exclues du périmètre de l?article L.242-1 du CSS indépendamment de toute disposition spécifique d?exemption de l?assiette des cotisations de sécurité sociale.

D?un point de vue plus politique, cette disposition semble manquer de cohérence compte-tenu des différentes mesures de soutien à la filière musicale qui ont été votées ces dernières années, au prix d?un engagement politique fort et renouvelé (Dadvsi, Hadopi, crédit d?impôt). Soumettre les redevances d?artistes à ce forfait coutera environ 2, 5 millions d?euros à la profession, ce qui annihilerait les efforts consentis par ailleurs.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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